Principe
En application des dispositions de l’article L.123-11-1 alinéa 1 du code de commerce « toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires ». L’alinéa 2 du même article précise qu’en présence de dispositions législatives ou stipulations contraires, le siège peut être fixé au domicile du représentant légal pour une durée ne pouvant, ni excéder cinq années à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux Ce principe s’applique dès lors que le représentant légal de la société est une personne physique. Il résulte des dispositions visées ci-dessus que cette autorisation ne concerne que le représentant légal de la société et exclut en conséquence toute fixation du siège social au domicile d’une personne autre que le représentant légal (associé, tiers, …).
Application du principe : tableau synthétique
Forme juridique |
Personne autorisée à fixer le siège social à son domicile |
Société civile |
- Gérant |
Société à responsabilité limitée |
- Gérant |
Société anonyme à conseil d’administration |
- Directeur général |
Société anonyme à directoire |
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Société par actions simplifiée |
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Société en nom collectif |
- Gérant |
Groupement d’intérêt économique |
- Administrateur |
Groupement européen d’intérêt économique |
- Gérant |
Société en commandite par actions |
- Gérant |
Société en commandite simple |
- Gérant |